R-10, r. 2 - Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
34. La compensation d’une somme due par une personne à Retraite Québec, sauf si cette somme est due pour acquitter le coût d’un rachat, s’exerce à l’égard de toute prestation par une retenue régulière.
Le montant de la retenue est établi à la date à laquelle la compensation commence à s’exercer et correspond à 10% du montant de la prestation auquel cette personne a droit ou, le cas échéant, aurait eu droit de recevoir si elle n’occupait pas une fonction visée, sans tenir compte de toute autre retenue qui pourrait l’affecter.
D. 1845-88, a. 34; D. 1610-90, a. 1; D. 794-93, a. 1; D. 1321-95, a. 2.
34. La compensation d’une somme due par une personne à la Commission, sauf si cette somme est due pour acquitter le coût d’un rachat, s’exerce à l’égard de toute prestation par une retenue régulière.
Le montant de la retenue est établi à la date à laquelle la compensation commence à s’exercer et correspond à 10% du montant de la prestation auquel cette personne a droit ou, le cas échéant, aurait eu droit de recevoir si elle n’occupait pas une fonction visée, sans tenir compte de toute autre retenue qui pourrait l’affecter.
D. 1845-88, a. 34; D. 1610-90, a. 1; D. 794-93, a. 1; D. 1321-95, a. 2.